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Cadre législatif belge sur le doxxing : une analyse critique exhaustive

Le doxxing n'existe pas comme infraction autonome en droit pénal belge actuel, contrairement à la France depuis août 2021. La Belgique poursuit ces actes via l'article 442bis sur le harcèlement, mais cette qualification présente des limites importantes. Le nouveau Code pénal, qui entrera en vigueur le 8 avril 2026, intégrera explicitement le doxxing dans l'infraction de harcèlement sans créer d'incrimination spécifique. Cette recherche exhaustive révèle que plusieurs affirmations courantes sur le régime belge nécessitent des corrections substantielles, notamment concernant le calcul réel des amendes et l'applicabilité des dispositions sur les organisations criminelles.

La réforme du Code pénal (lois du 29 février 2024, publiées au Moniteur belge le 8 avril 2024) modernisera la répression en introduisant un système de 8 niveaux de peines et en reconnaissant les raids en ligne comme harcèlement collectif. Toutefois, l'absence actuelle de jurisprudence spécifique sur le doxxing crée une incertitude juridique majeure pour les victimes.

Qualification pénale actuelle : l'article 442bis comme seul recours imparfait

L'article 442bis du Code pénal belge constitue bien la base légale principale pour poursuivre le doxxing, mais avec des limitations importantes. Inséré par la loi du 30 octobre 1998, cet article incrimine le harcèlement en ces termes : "Quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cinquante euros à trois cents euros, ou de l'une de ces peines seulement."

Les éléments constitutifs exigent un comportement répété portant atteinte à la tranquillité, ainsi qu'un élément moral (savoir ou devoir savoir les conséquences). Contrairement aux idées reçues, aucune intention spéciale de nuire n'est requise. L'infraction ne peut être poursuivie que sur plainte de la victime, ce qui constitue une première barrière procédurale. La loi du 26 novembre 2011 a ajouté une circonstance aggravante : si la victime est en situation de vulnérabilité (âge, grossesse, maladie, handicap), la peine minimale est doublée.

D'autres qualifications pénales existent mais restent sous-utilisées. Le doxxing peut relever de la complicité d'infractions ultérieures si la divulgation de données personnelles facilite des menaces, violences ou autres crimes, à condition de prouver que l'auteur avait conscience et volonté d'inciter à l'infraction. Les articles 443 à 450 sur la calomnie et diffamation s'appliquent lorsque la divulgation s'accompagne d'imputations attentatoires à l'honneur. L'article 314bis sur la violation du secret de la correspondance peut aussi être mobilisé dans certains cas.

Une proposition de loi spécifique a été déposée en octobre 2021 par la députée PS Laurence Zanchetta et d'autres parlementaires socialistes, directement inspirée de l'article 223-1-1 du Code pénal français créé après l'assassinat de Samuel Paty. Cette proposition visait à incriminer "quiconque aura révélé, diffusé ou transmis, par quelque moyen que ce soit, des informations sur la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer sa famille à un risque direct d'atteinte à leur intégrité que l'auteur ne pouvait ignorer." Les peines proposées étaient de 1 mois à 3 ans d'emprisonnement et de 100€ à 5.000€ d'amende (avant décimes additionnels). Cette proposition n'a jamais été adoptée, les législateurs ayant préféré intégrer le doxxing dans la réforme globale du Code pénal.

Les peines réelles : le multiplicateur des décimes additionnels change tout

Les peines légales inscrites dans l'article 442bis sont exactes : 15 jours à 2 ans d'emprisonnement et/ou 50€ à 300€ d'amende. Cependant, ces montants ne correspondent pas à ce que les condamnés paient réellement. Cette confusion fréquente provient d'une méconnaissance du système belge des décimes additionnels, un mécanisme juridique archaïque mais toujours en vigueur.

Les décimes additionnels sont un coefficient multiplicateur appliqué à toutes les amendes pénales et administratives en Belgique. Ce système permet d'ajuster les amendes établies au siècle dernier aux valeurs actuelles sans devoir modifier individuellement chaque loi. La base légale remonte à la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifiée par la loi-programme du 25 décembre 2016 publiée au Moniteur belge le 29 décembre 2016.

Le multiplicateur actuel est effectivement de ×8 (70 décimes additionnels), en vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour toutes les infractions commises à partir de cette date. Avant 2017, le coefficient était de ×6 (50 décimes additionnels). Les sources officielles du SPF Justice et du SPF Emploi confirment explicitement : "Le montant des amendes légales doit donc toujours être multiplié par 8."

Le calcul du montant réel d'une amende en 2025 s'effectue ainsi : Montant légal × 8 = Montant réel à payer. Pour l'article 442bis, cela donne :

  • Amende minimale réelle : 50€ × 8 = 400€
  • Amende maximale réelle : 300€ × 8 = 2.400€

Cette distinction fondamentale entre montants nominaux et montants réels explique pourquoi de nombreuses sources juridiques peuvent sembler contradictoires. Lorsqu'un texte législatif mentionne "50€ à 300€", il s'agit des montants légaux nominaux, mais le condamné paiera effectivement entre 400€ et 2.400€. Cette particularité du droit belge est souvent négligée dans les analyses juridiques, créant une perception erronée de la clémence des peines.

Compétence des tribunaux : correctionnelle, assises et jeunesse

Le tribunal correctionnel est bien compétent pour juger le harcèlement (article 442bis) en Belgique. Cette juridiction traite les délits correctionnels, et le harcèlement relève de cette catégorie. La procédure est celle du Code d'instruction criminelle classique, avec une particularité : la plainte de la victime est obligatoire pour déclencher les poursuites.

Le régime des délits de presse et diffamation présente une complexité constitutionnelle souvent méconnue. L'article 150 de la Constitution belge établit que "le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie." Concrètement, les infractions de diffamation et calomnie commises par voie de presse (y compris en ligne depuis la jurisprudence de la Cour de cassation) relèvent en principe de la Cour d'assises avec jury populaire. Cette procédure longue, coûteuse et complexe conduit à une quasi-impunité pratique.

L'exception majeure concerne les discours de haine : depuis la révision constitutionnelle de 1999, les délits de presse inspirés par le racisme, la xénophobie ou le négationnisme relèvent du tribunal correctionnel, permettant des poursuites plus efficaces. Si le doxxing s'accompagne de diffamation classique (non raciste), le régime de la cour d'assises s'applique théoriquement, créant un obstacle procédural majeur. Si le mobile est discriminatoire, le tribunal correctionnel devient compétent, facilitant les poursuites.

Le tribunal de la jeunesse détient effectivement une compétence exclusive pour les mineurs auteurs d'infractions, conformément à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Cette juridiction, sous-section du Tribunal de la famille et de la jeunesse, applique des mesures éducatives et protectionnelles (réprimande, surveillance, placement en IPPJ) plutôt que des peines classiques. Le dessaisissement vers le tribunal correctionnel ou la cour d'assises reste possible pour les mineurs d'au moins 16 ans ayant commis des faits particulièrement graves (viol, meurtre, assassinat) ou pour lesquels toutes les mesures éducatives ont échoué. Dans ce cas exceptionnel, le mineur est jugé comme un adulte.

Circonstances aggravantes : vulnérabilité et mobiles discriminatoires vérifiés

Les circonstances aggravantes pour le harcèlement sont précisément définies. L'article 442bis, alinéa 2 (ajouté par la loi du 26 novembre 2011) prévoit que si les faits sont commis au préjudice d'une personne en situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, et que cette vulnérabilité était apparente ou connue de l'auteur, la peine minimale prévue est doublée. Pour l'emprisonnement, cela signifie un minimum de 30 jours (au lieu de 15) ; pour l'amende réelle, un minimum de 800€ (au lieu de 400€).

Contrairement à certaines affirmations, il n'existe pas actuellement de circonstance aggravante spécifique pour le harcèlement commis "en groupe" ou "en association" en tant que telle dans l'article 442bis actuel. Cette lacune sera comblée par le nouveau Code pénal de 2026, qui reconnaîtra explicitement le harcèlement collectif (notamment les "raids" sur réseaux sociaux) comme circonstance aggravante.

L'article 442ter du Code pénal introduit une aggravation pour mobile discriminatoire : lorsque le harcèlement a pour mobile la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de critères protégés (race, couleur, origine, nationalité, sexe, orientation sexuelle, état civil, âge, conviction religieuse/philosophique, handicap, conviction politique/syndicale, origine sociale, caractéristiques physiques/génétiques), le minimum de la peine peut être doublé. Cette disposition s'applique particulièrement au doxxing en ligne où les mobiles discriminatoires sont souvent explicites.

Les articles 322 à 324 sur l'association de malfaiteurs ont été largement remplacés par la législation sur les organisations criminelles (loi du 10 janvier 1999). Ces dispositions historiques visaient les associations structurées pour commettre des crimes graves (brigandages, attentats à la sûreté de l'État). Leur application au doxxing est quasi impossible, car elles exigent une structure organisée pour des crimes graves systématiques, ce que le doxxing isolé ou répété ne constitue généralement pas.

Les articles 324bis et 324ter sur les organisations criminelles présentent une applicabilité théorique mais limitée au doxxing. L'article 324bis définit l'organisation criminelle comme "l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux." L'exigence d'avantages patrimoniaux comme objectif constitue un obstacle majeur : le doxxing à des fins de nuisance, vengeance ou idéologiques (sans but lucratif) ne remplit généralement pas cette condition.

Si ces conditions sont réunies (structure organisée, durabilité, but patrimonial), les peines de l'article 324ter sont sévères : 1 à 3 ans pour la simple participation, 5 à 10 ans pour la participation aux décisions, 10 à 15 ans pour les dirigeants. Dans la pratique, ces dispositions ne sont quasi jamais appliquées au doxxing, sauf cas exceptionnels de réseaux structurés pratiquant le chantage ou l'extorsion via la divulgation de données.

Calomnie et diffamation : des qualifications complémentaires essentielles

Les articles 443 à 450 du Code pénal belge concernent bien les atteintes à l'honneur. L'article 443 établit la distinction fondamentale : "Quelqu'un est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve." Dans les deux cas, il s'agit d'une imputation méchante d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou exposer au mépris public.

Les éléments constitutifs exigent : (1) une imputation méchante à une personne, (2) d'un fait précis, (3) de nature à porter atteinte à l'honneur, (4) une publicité (réunions publiques, présence de plusieurs personnes, écrits distribués, publications en ligne), et (5) un dol spécial : l'intention de nuire ou d'offenser, qui doit être prouvée. Cette dernière condition distingue la diffamation pénale des atteintes civiles à la réputation.

L'article 444 fixe les peines : emprisonnement de 8 jours à 1 an et amende de 26€ à 200€ (montants nominaux). Après application des décimes additionnels (×8), l'amende réelle varie de 208€ à 1.600€. L'article 447 précise que la preuve des faits de vie privée n'est pas admise, sauf par jugement définitif ou acte authentique, ce qui rend la diffamation particulièrement pertinente pour les cas de doxxing révélant des informations personnelles.

Le cumul harcèlement + diffamation pour le doxxing est non seulement possible mais fréquent. Le doxxing implique typiquement un faisceau d'infractions : divulgation de données personnelles (harcèlement), publication d'informations attentatoires à l'honneur (diffamation), atteinte à la vie privée, et éventuellement menaces ou intimidation. L'article 65 du Code pénal prévoit qu'en cas de concours de plusieurs infractions, seule la peine la plus forte est prononcée, mais le juge peut tenir compte de la pluralité d'infractions dans la détermination de la peine concrète.

L'article 453bis introduit une circonstance aggravante discriminatoire : lorsque la calomnie ou diffamation a pour mobile la haine, le mépris ou l'hostilité en raison d'un critère protégé, le minimum de la peine peut être doublé. Cette disposition, combinée avec l'article 405quater qui établit un régime général d'aggravation discriminatoire pour de nombreuses infractions, permet de sanctionner plus sévèrement le doxxing motivé par le racisme, la xénophobie, l'homophobie ou d'autres formes de discrimination.

RGPD et loi belge : un régime de protection complémentaire mais limité

La loi belge du 30 juillet 2018 transpose effectivement le RGPD. Son titre exact est "Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel", publiée au Moniteur belge le 5 septembre 2018. L'article 2 de la loi précise explicitement que le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) s'applique aux traitements de données à caractère personnel. La loi complète le RGPD en utilisant les marges de manœuvre laissées aux États membres et abroge l'ancienne loi du 8 décembre 1992 relative à la vie privée.

La loi prévoit bien des sanctions pénales pour traitement illicite de données, codifiées aux articles 222 à 230 (Titre 6, Chapitre II). L'article 222 sanctionne d'une amende de 250€ à 15.000€ (avant décimes) le traitement de données sans base juridique, en violation des principes de l'article 5 RGPD, ou le transfert illégal vers pays tiers, par négligence grave ou intention malveillante. L'article 226 punit d'une amende de 100€ à 10.000€ le non-respect des obligations de confidentialité et de sécurité. L'article 227 sanctionne plus sévèrement (100€ à 20.000€) le traitement en dehors des cas autorisés, la violence ou menaces pour contraindre au consentement, ou les transferts illégaux.

L'articulation entre cette loi et le Code pénal pour le doxxing présente des limites importantes. Le RGPD et la loi belge visent principalement les traitements de données à caractère personnel "automatisés en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier." Le doxxing "simple" (divulgation ponctuelle sans fichier structuré) échappe souvent à cette définition, créant une zone grise juridique.

Un régime dual de sanctions s'applique : les sanctions pénales (Code pénal article 442bis + loi du 30 juillet 2018) et les sanctions administratives par l'Autorité de protection des données (APD) via l'article 221. L'article 229 prévoit un protocole de coordination entre l'APD et le Collège des procureurs généraux : le procureur dispose de 2 mois pour communiquer l'ouverture d'une information ou instruction ; à défaut, les faits ne peuvent être sanctionnés que de manière administrative. Les autorités publiques et leurs préposés ne sont pas soumis aux amendes administratives, créant un régime asymétrique.

L'Autorité de protection des données (APD), créée par la loi du 3 décembre 2017 et opérationnelle depuis le 25 mai 2018, succède à la Commission de la protection de la vie privée. Organe de contrôle indépendant doté de la personnalité juridique, l'APD dispose de pouvoirs étendus : le Service d'Inspection, dont les agents ont la qualité d'officier de police judiciaire, peut mener des enquêtes, auditionner, examiner des locaux, consulter des systèmes informatiques et procéder à des saisies. La Chambre Contentieuse, organe administratif de règlement des litiges, peut imposer des avertissements, ordonner la mise en conformité, infliger des astreintes et prononcer des amendes administratives pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial (selon le RGPD).

Le nouveau Code pénal 2026 : modernisation sans infraction spécifique

La réforme a été effectivement publiée le 8 avril 2024. Deux lois du 29 février 2024 ont été publiées au Moniteur belge à cette date : la loi introduisant le livre Ier du Code pénal (NUMAC 2024002052) et la loi introduisant le livre II du Code pénal (NUMAC 2024002088). L'adoption par la Chambre des Représentants avait eu lieu le 22 février 2024. Cette première révision majeure depuis 1867 (157 ans) remplace un Code basé sur des principes napoléoniens du début du XIXe siècle.

L'entrée en vigueur est confirmée pour le 8 avril 2026, exactement deux ans après la publication. Ce délai permet au SPF Justice d'adapter les autres codes et législations spéciales. Il s'agit d'une réforme d'ampleur considérable menée par une commission créée en 2015 par Koen Geens, avec les experts Joëlle Rozie, Damien Vandermeersch et Jeroen De Herdt, et finalisée sous Vincent Van Quickenborne et Paul Van Tigchelt.

Le doxxing ne sera pas une infraction autonome, contrairement à certaines affirmations. Sarah Schlitz, Secrétaire d'État à l'Égalité des genres, a précisé en novembre 2022 : "Le phénomène dit de doxxing c'est-à-dire la publication de données personnelles d'une victime, telle que son adresse, son numéro de téléphone, le fait de 'outer' son orientation sexuelle, sa transition de genre etc. pourra aussi être pris en compte dans l'infraction de harcèlement." La Belgique a donc choisi une approche différente de la France, qui a créé l'article 223-1-1 du Code pénal français comme infraction spécifique suite à l'assassinat de Samuel Paty.

Les peines de "niveau 2" et "niveau 3" sont confirmées, mais il faut comprendre le nouveau système dans son ensemble. Le nouveau Code pénal introduit 8 niveaux de peines principales (article 36 Livre Ier), du plus léger au plus grave :

  • Niveau 1 : Infractions légères (diffamation, calomnie) - Pas d'emprisonnement possible, amendes de 200€ à 20.000€, peine de travail de 20 à 120 heures, ou probation de 6 à 12 mois
  • Niveau 2 : Harcèlement sans aggravation - Emprisonnement de 6 mois à 3 ans maximum, OU surveillance électronique 1 mois à 1 an, OU travail 120 à 300 heures, OU probation 12 mois à 2 ans
  • Niveau 3 : Harcèlement aggravé - Emprisonnement de plus de 3 ans à 5 ans
  • Niveau 4 : Torture, enlèvement - Emprisonnement de plus de 5 ans à 10 ans
  • Niveau 5 : Torture de mineur - Emprisonnement de plus de 10 ans à 15 ans
  • Niveau 6 : Viol sur mineur, écocide - Emprisonnement de plus de 15 ans à 20 ans
  • Niveau 7 : Homicides - Emprisonnement de plus de 20 ans à 30 ans
  • Niveau 8 : Assassinat, génocide - Emprisonnement à perpétuité

Les circonstances aggravantes du niveau 3 (3 à 5 ans) s'appliquent lorsque : (1) la victime est mineure, (2) la victime est en situation de vulnérabilité (âge, grossesse, maladie, handicap physique ou mental), (3) l'infraction a été commise par une personne en position d'autorité ou de confiance, ou (4) l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes (harcèlement collectif, "raids" en ligne).

Trois innovations majeures distinguent le nouveau régime : premièrement, le harcèlement peut désormais consister en un seul acte, abandonnant l'exigence de répétition qui créait une impunité pour les "raids" où chaque participant ne commettait qu'un message. Deuxièmement, le principe "ultimum remedium" (article 27) fait de l'emprisonnement l'ultime recours : le juge doit expliquer pourquoi les peines alternatives (surveillance électronique, travail d'intérêt général, probation) ne suffisent pas pour les infractions de niveau 2. Troisièmement, l'interdiction de résidence, de lieu ou de contact devient une peine accessoire applicable (article 50), d'une durée de 1 an à 20 ans maximum.

Jurisprudence et pratique : un vide jurisprudentiel révélateur

Il n'existe quasiment aucune jurisprudence belge condamnant spécifiquement pour doxxing, résultat direct de l'absence d'infraction autonome. Les recherches approfondies dans les bases Juridat/Jura et autres sources n'ont révélé aucune décision judiciaire belge utilisant explicitement la qualification de "doxxing." Cette lacune jurisprudentielle crée une incertitude juridique majeure pour les victimes et les praticiens du droit.

L'affaire Schild & Vrienden constitue le cas le plus médiatisé impliquant des éléments de doxxing, mais elle illustre parfaitement les limites du droit actuel. Le 12 mars 2024, le Tribunal correctionnel de Gand (affaire 20G001332) a condamné Dries Van Langenhove à 1 an de prison ferme (confirmé en appel avec sursis le 20 juin 2025) ainsi que 6 autres membres du groupe d'extrême droite. Aucune condamnation ne portait sur le doxxing : les qualifications retenues étaient l'incitation à la discrimination (article 20 de la loi antiracisme), l'incitation à la haine et à la violence, le négationnisme, et l'appartenance à un groupement raciste.

Le contexte incluait pourtant des éléments typiques de doxxing : en juin 2019, un assistant de l'Université de Gand tenant un compte Twitter critique avait vu son identité, son adresse IP et son numéro de téléphone dévoilés sur un forum, déclenchant une campagne de haine et menaces. Paradoxalement, c'est Dries Van Langenhove qui avait accusé le chercheur de doxxing. Cette affaire révèle que même dans des cas graves impliquant divulgation de données, les tribunaux recourent à d'autres qualifications (racisme, négationnisme) plutôt qu'au doxxing proprement dit.

L'Autorité de protection des données n'a prononcé aucune décision spécifiquement sur le doxxing dans ses 4.698 dossiers traités. La décision 37/2020 (14 juillet 2020) condamnant Google Belgium à 600.000€ pour non-respect du droit à l'oubli, bien qu'annulée en appel, traite de la divulgation persistante de données en ligne mais ne qualifie pas les faits de doxxing. L'affaire EU DisinfoLab (amendes de 2.700€ pour l'association et 1.200€ pour un chercheur) concernait la publication de données Twitter brutes révélant opinions politiques, convictions religieuses et orientation sexuelle présumées de milliers de personnes. Les qualifications retenues portaient sur les manquements RGPD (collecte illicite, défaut de base légale, manque de transparence), pas sur le doxxing comme tel.

Les statistiques du Collège des Procureurs généraux ne mentionnent pas le doxxing comme catégorie d'infraction, et aucune circulaire COL (directive de politique criminelle) spécifique n'a été identifiée. Cette absence s'explique logiquement : sans infraction spécifique au Code pénal, il n'y a pas de directive de poursuite spécifique. Les parquets doivent "bricoler" avec les qualifications existantes (harcèlement, diffamation, atteinte à la vie privée), créant une hétérogénéité des pratiques et une sous-déclaration probable des victimes découragées par l'incertitude juridique.

La doctrine juridique belge reconnaît unanimement cette lacune. Deux mémoires universitaires récents en témoignent : la thèse de Méline Hannecart à l'UCL ("Existe-t-il des dispositions légales dans l'arsenal législatif belge qui soient en mesure de réprimer le doxing ? Qu'en sera-t-il du futur?") et le mémoire de Clarisse Decors à l'ULiège en 2024 ("Le nouvel article 442bis du Code pénal peut-il apporter une solution répressive au nouveau phénomène de doxing ou est-il nécessaire d'insérer une nouvelle infraction dans le Code pénal belge ?"). Dimitri de Beco, avocat et assistant en droit pénal à l'Université Saint-Louis, soulignait en 2021 que la poursuite pour co-autorat d'infractions facilitées par le doxxing reste possible "pour autant qu'il ait été démontré qu'[l'auteur] avait conscience et la volonté d'inciter à cette infraction bien précise", condition probatoire difficile à établir.

Conclusion : un cadre juridique en transition vers 2026

L'analyse exhaustive du cadre législatif belge révèle un système juridique conscient du phénomène mais dépourvu d'outil répressif spécifique avant avril 2026. Les affirmations courantes sur le régime belge nécessitent plusieurs corrections majeures : les amendes réelles sont 8 fois supérieures aux montants légaux nominaux (400€ à 2.400€ au lieu de 50€ à 300€ mentionnés dans les textes) ; les articles sur les organisations criminelles ne s'appliquent que très exceptionnellement au doxxing en raison de l'exigence d'avantages patrimoniaux ; le doxxing ne sera pas une infraction autonome dans le nouveau Code pénal mais sera intégré dans l'infraction modernisée de harcèlement.

La réforme de 2026 apportera des avancées significatives : reconnaissance du harcèlement en un seul acte (crucial pour les raids en ligne), circonstances aggravantes explicites pour le harcèlement collectif et les victimes vulnérables, système de peines à 8 niveaux privilégiant les alternatives à l'emprisonnement, mention explicite du doxxing comme élément constitutif du harcèlement. Toutefois, l'absence de jurisprudence actuelle crée une période d'incertitude juridique où les victimes peinent à obtenir justice, et où les tribunaux doivent construire une pratique jurisprudentielle avec des outils inadaptés.

Le choix belge d'intégrer le doxxing dans l'infraction de harcèlement plutôt que de créer une incrimination autonome (comme en France ou aux Pays-Bas) reflète une approche pragmatique mais présente le risque de maintenir un flou juridique. L'effectivité du nouveau régime dépendra de la capacité des tribunaux à interpréter largement la notion de harcèlement pour englober la divulgation malveillante de données personnelles, et de la volonté des parquets de poursuivre ces faits avec les qualifications appropriées. La période 2026-2030 sera cruciale pour déterminer si cette intégration offre une protection suffisante ou si une infraction spécifique de doxxing devra finalement être créée.

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    Doxxing en Belgique : Analyse juridique complète 2024-2026 | Claude